A-12.1, r. 2 - Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif

Full text
2. Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise coopérative, une filiale d’entreprise coopérative ou un organisme à but non lucratif;
«entreprise coopérative»: une coopérative, fédération ou confédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«filiale d’une entreprise coopérative»: personne morale dont une entreprise coopérative détient plus de 50% du capital actions émis ayant plein droit de vote et détient le droit d’élire la majorité des membres de son conseil d’administration;
«fonds»: le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) ou une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal de financer des entreprises et agréée par Investissement Québec;
«la société»: Investissement Québec;
«organisme à but non lucratif»: une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies et répondant aux caractéristiques suivantes:
— son activité principale consiste à exploiter une entreprise au sens du troisième alinéa de l’article 1525 du Code civil;
— son objet prépondérant consiste à produire des biens ou des services pour ses membres ou la collectivité;
— ses modes de fonctionnement reposent sur une gestion démocratique et visent la participation, la prise en charge et la responsabilité individuelle et collective;
— la majorité de ses membres et des membres de son conseil d’administration ne sont pas des représentants ou des personnes désignés par un gouvernement ou par des organismes publics ou parapublics relevant de l’autorité d’un gouvernement;
— ses revenus proviennent principalement de ses activités marchandes auprès de consommateurs privés ou publics;
«perte nette»: le montant du solde dû sur le prêt au prêteur constitué de la somme du capital dû en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés et de laquelle est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés;
«prêteur»: une banque ou une banque étrangère figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou toute autre personne morale ou société légalement habilitée à consentir des prêts commerciaux ou des cautionnements.
D. 374-2002, a. 2.